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Chapitre I - Des éléments du cautionnement

Art. 644. - Le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation, en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.


Art. 645. - Le cautionnement ne peut être constaté que par écrit, alors même que l'obligation principale peut être prouvée par témoins.

Art. 646. - Lorsque le débiteur s'engage à fournir caution, il est tenu d'en présenter une solvable et domiciliée en Algérie.
Il peut donner, à sa place, une sûreté réelle suffisante.

Art. 647. - On peut se rendre caution à l'insu du débiteur et même nonobstant son opposition.

Art. 648. - Le cautionnement n'est valable que si l'obligation garantie est elle-même valable.

Art. 649. - La caution qui garantit l'obligation d'un incapable en raison de cette incapacité, est tenue de l'exécution de l'obligation si le débiteur principal ne l'exécute pas lui-même, exception faite du cas prévu à l'article 654, alinéa 2 ci-dessous.

Art. 650. - On peut cautionner une dette future, si son montant est déterminé d'avance. On peut également cautionner une dette conditionnelle.
Toutefois, si la caution qui a garanti une dette future n'a pas fixé de délai pour son cautionnement, elle peut le révoquer à tout moment, pourvu que l'obligation cautionnée ne soit pas encore née.

Art. 651. - Le cautionnement d'une dette commerciale est considéré comme un acte civil, alors même que la caution serait un commerçant.
Toutefois, est toujours considéré comme un acte de commerce, le cautionnement résultant de l'aval ou de l'endossement des effets de commerce.

Art. 652. - Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation cautionnée.
Toutefois, il peut être contracté pour une somme moindre ou sous des conditions moins onéreuses.

Art. 653. - Sauf convention contraire, le cautionnement s'étend aux accessoires de la dette, aux frais de la première demande et aux frais postérieurs à la dénonciation faite à la caution.

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»   Chapitre II - Des effets du cautionnement

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