Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Sous-section 3 : De l'exécution des commissions rogatoires internationales

Art. 117. - Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.


Art. 118. - La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi algérienne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière, à condition qu'elle ne soit pas contraire à la législation nationale.

Art. 119. - Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions.
Ces questions doivent être formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

Art. 120. - Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister si les conventions judiciaires le permettent.

Art. 121. - Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions.
Il doit en refuser l'exécution si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 122. - La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision dans un délai d'appel de quinze (15) jours ; ce délai n'est pas augmenté en raison des distances.

Art. 123. - Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmis e à la juridiction requise.

Art. 124. - L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire, sont à la charge de l'autorité étrangère, sous réserve des dispositions prévues par les conventions judiciaires.

«   Retour

»   Section 8 : De l'expertise

Toujours dans Section 7 : Des commissions rogatoires internationales