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Section IV Rectification des actes erronés

Art. 49. - Il peut être procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu où l'acte à été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la république, à toute rectification des actes de l'état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétant pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.


Art. 50. - Le procureur de la république, saisi dans les formes prévues à l'article 40, présente la requête en rectification.
Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Art. 51. - Toutefois, le procureur de la république, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres.

Art. 52. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
L'ordonnance est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction compétente.
La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet.

Art. 53. - L'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

Art. 54. - Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou d'une décision judiciaire relative
à l'état civil, est opposable à tous.

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