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Chapitre IV : Du référé provision

Art. 942. - Le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond, lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.


Art. 943. - L'ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans les quinze (15) jours de sa signification.

Art. 944. - A l'occasion de l’appel dont il est saisi, le Conseil d'Etat peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.

Art. 945. - Le sursis à exécution d'une ordonnance accordant une provision peut être prononcé par le Conseil d'Etat si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.

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