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Paragraphe 2: Du contrat de commission de transport de choses

Art. 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des
marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l’ensemble des opérations
faites par le commettant, sans distinguer suivant qu’elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l’article 32 qui précède.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la
commission et les frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le
commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par
préférence aux créanciers du commettant.
Art. 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité
pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d’une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
Art. 58. - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Art. 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.
Art. 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l’action en réparation des
dommages à lui causés par l’exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé.


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