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Titre I : Des commerçants

Article 1er. – (Modifié) Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui
exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose
autrement. (1)
Art. 1 bis. – (Nouveau) Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce,
et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s’il échet. (2)

Art. 2. - (Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet :
- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis
en oeuvre,
- tout achat d’immeubles en vue de leur revente,
- toute entreprise de location de meubles ou d’immeubles,
- toute entreprise de production, transformation, réparation,
- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,
- toute entreprise de fournitures ou de services,
- toute entreprise d’exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol,
- toute entreprise d’exploitation de transport ou de déménagement,
- toute entreprise d’exploitation de spectacles publics, des oeuvres de l’esprit,
- toute entreprise d’assurances,
- toute entreprise d’exploitation de magasins généraux,
- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de
matières usagées en détail,
- toute opération de banque, de change, courtage et commission,
- toute opération d’intermédiaires pour l’achat et la vente d’immeubles, de fonds de
commerce, de valeurs mobilières,
- toute entreprise de construction, d’achat, de vente et de revente de bâtiments pour la
navigation maritime,
- tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements,
- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse,
- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages,
- toutes expéditions maritimes. (1)
Art. 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme :
- Entre toutes personnes, la lettre de change,
- Les sociétés commerciales,
- Les agences et bureaux d’affaires quel que soit leur objet,
- Les opérations sur fonds de commerce,
- Tout contrat concernant le commerce par mer et par air.
Art. 4 . - Sont réputés actes de commerce par accessoire :
- Les actes accomplis par un commerçant pour l’exercice ou les besoins de son commerce,
- Les obligations entre commerçants.
Art. 5 . - Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
- S’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l’impossibilité de l’exercer ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Cette autorisation écrite doit être produite à l’appui de la demande d’inscription au registre du commerce.
Art. 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l’article 5
peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
Toutefois, l’aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu’en suivant les
formes de procédure des ventes de biens de mineurs ou d’incapables.
Art. 7. – (Modifié) N’est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité
commerciale liée au commerce de son conjoint.
Il n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée. (1)
Art. 8 . - La femme commerçante s’oblige personnellement par les actes qu’elle fait pour les
besoins de son commerce.
Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à l’égard des tiers.

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