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Section 5 : De la comparution des parties et de l'interrogatoire

Art. 98. - Le juge peut, en toute matière, demander la comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre elles.
Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours, sur la demande qui peut lui être présentée par l'une des parties, aux fins de comparution personnelle d'une autre partie.


Art. 99. - Les parties comparaissent personnellement devant la juridiction en audience publique ou en chambre de conseil, conformément aux règles établies pour le déroulement de l'instance.

Art. 100. - Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément.
Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement, sous réserve du droit de la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue. L'absence de l'une des parties n'empêche pas d'entendre l'autre.

Art. 101. - Les parties peuvent être interrogées en présence d'un expert et confrontées, à leur demande, avec les témoins.

Art. 102. - Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans lire aucun écrit.

Art. 103. - La comparution personnelle de toutes les parties ayant constitué des avocats a lieu en présence de ces derniers ou ceux-ci appelés.

Art. 104. - Les parties et les avocats peuvent, à la fin de l'interrogatoire, poser des questions par l'intermédiaire du juge.

Art. 105. - Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne, le cas échéant, leur absence ou leur refus de répondre.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par les parties après lecture qui leur en est faite par le greffier.
En cas de refus de signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Le procès-verbal que doivent signer le juge et le greffier mentionne le lieu, la date et l'heure de sa rédaction.

Art. 106. - Si l'une des parties justifie de l'impossibilité de se présenter, le juge peut se transporter auprès d'elle pour l'entendre, après avoir préalablement informé la partie adverse, qui pourra obtenir copie du procès-verbal dressé à la suite de cette opération.

Art. 107. - Le juge peut faire comparaître l'incapable en présence de son représentant légal.
Il peut également faire comparaître le représentant légal de la personne morale qu'elle soit de droit public ou de droit privé.

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