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Section IV : Des effets du concordat

Art. 330. - L’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que
leurs créances aient été vérifiées ou non.
Toutefois, le concordat n’est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui
n’ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée du règlement judiciaire ou de la faillite.
Art. 331. - Aucune action en nullité du concordat n’est recevable après homologation que
pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d’une dissimulation d’actif ou d’exagération du passif.
Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

Art. 332. - Aussitôt que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, les
fonctions du syndic cessent. Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens. S’il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge - commissaire.
A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant une année à partir de sa reddition de comptes.
Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce
moment.
En cas de contestation, le tribunal prononce.
Art. 333. - Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
Art. 334. - Il peut aussi comporter des remises au débiteur d’une fraction plus ou moins
importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister, à la charge du failli, une obligation naturelle.
Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune.
Art. 335. - L’hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes
concordataires.
Les effets de l’inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le tribunal dans le jugement d’homologation.
Le commissaire à l’exécution du concordat est habilité pour donner mainlevée de l’inscription prise en exécution de l’alinéa précédent.

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