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Chapitre III : Des cartes de paiement et de retrait

Art. 543 bis 23. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par les banques et les
institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par les banques ou les institutions financières
dûment habilitées et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des fonds.
Art. 543 bis 24. - L’ordre ou l’engagement de payer, donné au moyen d’une carte de
paiement, est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte dûment
déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire.

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