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Dispositions préliminaires

Article 1er. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux actions engagées devant les juridictions de droit commun ainsi que devant les juridictions administratives.


Art. 2. - Les dispositions du présent code sont applicables dès son entrée en vigueur, à l'exception de celles relatives aux délais, lorsqu'ils ont commencé à courir sous l'empire de l'ancien code.

Art. 3. - Toute personne qui revendique un droit peut agir devant la justice en vue de l'obtenir ou de le protéger.
En cours d'instance les parties bénéficient de chances égales dans l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens de défense.
Les parties et le juge doivent observer le principe du contradictoire.
Les juridictions statuent sur les actions qui leur sont soumises dans des délais raisonnables.

Art. 4. - En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d'instance.

Art. 5. - Les juridictions statuent à juge unique ou en formation collégiale, conformément aux règles de l'organisation judiciaire.

Art. 6. - Le double degré de juridiction est de principe sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 7. - Les audiences sont publiques sauf si leur publicité est de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'inviolabilité de la famille.

Art. 8. - Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.
Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle.
Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe.
Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge.
Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts.

Art. 9. - La procédure devant les juridictions est essentiellement écrite.

Art. 10. - La représentation des parties par avocat est obligatoire devant les juridictions d'appel et de cassation, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 11. - Les ordonnances, jugements et arrêts doivent être motivés.

Art. 12. - Les parties sont tenues, durant l'audience, d'observer le silence et de garder en tout le respect qui est dû à la justice.

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