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Sous-section 1 : Des jugements et arrêts

Art. 349. - Le pourvoi en cassation est ouvert contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux et les cours qui tranchent l’objet du litige.


Art. 350. - Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui mettent fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou toute autre demande incidente sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Art. 351. - Les autres décisions rendues en dernier ressort ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements et arrêts sur le fond.

Art. 352. - Les jugements et arrêts frappés de pourvoi en cassation ne peuvent faire concomitamment l'objet d'un recours en rétractation.

Art. 353. - Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est introduit par une partie au procès ou ses ayants droit.
Toutefois, si le procureur général près la Cour suprême est informé du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier ressort par un tribunal ou une cour et que ce jugement ou arrêt est contraire à la loi, et qu'aucune partie n'a introduit de pourvoi en cassation dans les délais, il est tenu de soumettre une simple requête à la Cour suprême.
Dans le cas où ce jugement ou arrêt est frappé de pourvoi en cassation, les parties ne peuvent s'en tenir à la décision rendue par la Cour Suprême pour se libérer de ce qu'a statué le jugement ou l'arrêt frappé de cassation.

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»   Sous-section 2 : Des délais de pourvoi en cassation