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Chapitre IV : Du délibéré et de l’arrêt

Art. 548. - Après la clôture des débats, le président met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de l'arrêt à la plus proche audience.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.


Art. 549. - Le conseiller rapporteur donne également lecture de son rapport écrit au cours des délibérations.

Art. 550. - Le prononcé de l'arrêt se limite à son dispositif. Il est effectué en audience publique par la formation qui en a délibéré.

Art. 551. - L'arrêt porte la date de son prononcé.

Art. 552. - L'arrêt porte, à peine de nullité, l'intitulé suivant :

République algérienne démocratique et populaire
Au nom du peuple algérien

Art. 553. - L'arrêt doit indiquer :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui en ont délibéré ;
3 - mention de la lecture du rapport ;
4 - la date de son prononcé ;
5 - les nom et prénoms du représentant du ministère public, s'il y a lieu ;
6 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
7 - les noms, prénoms et domiciles des parties ; s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, forme, siège social et la qualité de leur représentant légal ou conventionnel ;
8 - les noms et prénoms des avocats ainsi que leurs adresses professionnelles ;
9 - la mention de son prononcé en audience publique.

Art. 554. - L'arrêt ne peut être prononcé que s'il a été préalablement motivé.
L'arrêt doit être motivé en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les demandes et prétentions des parties et leurs moyens de défense.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens soulevés.
Il doit viser le dépôt du rapport écrit au greffe, avant l'audience des plaidoiries.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Art. 555. - La minute de l'arrêt est signée par le président, le greffier et le conseiller rapporteur, s'il y a lieu. Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées à personne ou à leur mandataire spécial, à leur demande, contre décharge.

Art. 556. - En cas d'empêchement du président ou du conseiller rapporteur ou du greffier de signer la minute de l'arrêt, le président de la juridiction désigne, par ordonnance, un autre conseiller ou un autre président ou un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.

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»   Titre III : Des dispositions particulières à la cour suprême