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Section II : De la provision

Art. 395. - La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la
lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d’autrui cesse d’être
personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est
redevable du tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de
change.
L’acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs;
Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,
que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance; sinon, il est tenu de la
garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.


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