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Chapitre VII : De la pluralité d'exemplaires

Art. 524. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre
pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.
Art. 525. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas
stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.
L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs
subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.

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»   Chapitre VIII : Des altérations