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Chapitre I - Des conflits de lois dans le temps

Art. 6. (Modifié) - Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.

Lorsqu’une personne ayant la capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable conformément à la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle.


Art. 7. (Modifié) - Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement.

Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.

Si les nouvelles dispositions prévoient une période de prescription plus courte que celle prévue par l’ancienne loi, la nouvelle période commencera à courir à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, alors même que l’ancienne période a déjà commencé à courir.

Toutefois si la durée restante de la période prévue par l’ancienne loi est plus courte que la période prévue par les nouvelles dispositions, la prescription sera accomplie à l’expiration de la durée restante.

Il en est de même pour les délais de procédure.


Art. 8. (Modifié) - Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie.

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