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Chapitre II : Du jugement contradictoire

Art. 288. - La décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne, par mandataire ou avocat ou ont déposé des conclusions, alors même qu'elles n'ont pas présenté d'observations orales.


Art. 289. - Si le demandeur pour un motif légitime ne comparaît pas, le juge peut décider du renvoi de l'affaire à la prochaine audience, pour lui permettre de comparaître.

Art. 290. - Si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander une décision sur le fond qui sera dans ce cas contradictoire.

Art. 291. - Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de procédure ordonnés dans les délais requis, il est statué par décision contradictoire au vu des éléments du dossier.

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