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Chapitre I : De la profession de journaliste.

Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la présente loi organique, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, auprès ou pour le compte d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information électronique, et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.


Art. 74. — Est également considéré comme journaliste professionnel tout correspondant permanent ayant une relation contractuelle avec un organe de presse conformément aux modalités prévues à l’article 80 ci-dessous.


Art. 75. — La nomenclature des différentes catégories de journalistes professionnels est déterminée par le texte portant statut des journalistes.


Art. 76. — La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel délivrée par une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.


Art. 77. — Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein de publication périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres publications périodiques ou tout autre moyen d’information ou de tout autre employeur.


Art. 78. — Les journalistes professionnels peuvent créer des sociétés de rédacteurs participant au capital de l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.


Art. 79. — Tout directeur responsable de publication périodique d’information générale est tenu d’employer à plein temps des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’équipe rédactionnelle des services de communication audiovisuelle.

Sont exclus de cette disposition les moyens d’information par voie électronique.


Art. 80. — Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.


Art. 81. — Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger doivent obtenir une accréditation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 82. — En cas de changement d’orientation ou de contenu de toute publication périodique, de service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information en ligne ainsi que la cessation ou la cession de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le contrat. Ceci est considéré comme un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.


Art. 83. — Toutes les instances, les administrations et les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes les informations et les données qu’il demande de manière à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre de la présente loi organique et de la législation en vigueur.


Art. 84. — Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque : — l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, — l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste, — l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, — l’information concerne le secret économique stratégique, — l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.


Art. 85. — Le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste et pour le directeur responsable d’un média, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Art. 86. — Le journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable identité au directeur responsable de la publication.


Art. 87. — Tout journaliste salarié au sein d’un média a le droit de refuser la publication ou la diffusion au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.


Art. 88. — Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée ou diffusée comme telle par tout média à toute autre utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son auteur.

Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres conformément à la législation en vigueur.


Art. 89. — Toute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom ou le pseudonyme de son auteur ou citer sa source d’origine.


Art. 90. — L’organisme employeur est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou toute autre région mettant sa vie en danger.


Art. 91. — Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est en droit de refuser d’effectuer le déplacement prévu.

Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.

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»   Chapitre II : de l’éthique et de la déontologie.

Toujours dans TITRE VI : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE.