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Section 2 : Du jugement

Art. 270. - Le jugement est rendu à la majorité des voix.


Art. 271. - Le jugement est prononcé sur le champ ou renvoyée à une autre date, les parties étant tenues informées à l'audience.
En cas de renvoi, la date du prononcé du jugement doit être fixée à l'audience suivante.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.

Art. 272. - Les jugements sont prononcés publiquement.
Les ordonnances gracieuses sont prononcées hors la présence du public.

Art. 273. - Le prononcé du jugement se limite à son dispositif. Il est lu, à l'audience, par le président en présence de la formation qui en a délibéré.

Art. 274. - La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé

Art. 275. - Le jugement porte à peine de nullité l'intitulé suivant :
République algérienne démocratique et populaire
Au nom du Peuple algérien

Art. 276. - Le jugement doit indiquer les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualité des magistrats qui en ont délibéré ;
3 - la date de son prononcé ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère public, s'il y a lieu ;
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation de jugement ;
6 - les noms, prénoms et domicile des parties ; s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination, et siège social et la qualité de leur représentant légal ou conventionnel ;
7 - les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
8 - la mention faite au prononcé du jugement en audience publique.

Art. 277. - Le jugement ne peut être prononcé que s'il a été préalablement motivé. Le jugement doit être motivé en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les demandes et prétentions des parties et leurs moyens.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens soulevés.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Art. 278. - La minute du jugement est signée par le président, le greffier et le magistrat rapporteur s'il y a lieu. Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées, à leur demande, contre décharge.

Art. 279. - En cas d'empêchement du magistrat ou du greffier de signer la minute de la décision, le président de la juridiction concernée désigne par ordonnance, un autre magistrat et/ou un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.

Art. 280. - Après enregistrement, le greffier délivre la grosse ou expédition des jugements dès qu'il en est requis.

Art. 281. - La grosse d'un jugement est la copie revêtue de la formule exécutoire.
Elle est signée et délivrée par le greffier au bénéficiaire de la décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution ; elle porte la mention "délivrée pour copie conforme et pour exécution" ainsi que le sceau de la juridiction.

Art. 282. - Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire.
Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition ou ne peut obtenir son exécution, notamment, pour cause de destruction ou de lacération, peut en obtenir une seconde, conformément aux dispositions des articles 602 et 603 du présent code.

Art. 283. - L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure ou par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Art. 284. - Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 283 ci-dessus.

Art. 285. - Il appartient à la juridiction qui a rendu une décision d'en faire l'interprétation, en vue d'en déterminer le sens ou d'en préciser le contenu.
La demande en interprétation est formée par requête de l'une des parties ou par requête conjointe.
La juridiction se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.

Art. 286. - La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe introduite conformément aux règles prévues pour l'introduction de l'action. Elle peut être également saisie par le ministère public, surtout s’il juge que l'erreur matérielle incombe au service de la justice.
La juridiction statue, les parties entendues ou dûment appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Elle est notifiée aux parties concernées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.

Art. 287. - L'erreur matérielle consiste en une représentation inexacte d'un fait matériel ou l'ignorance de son existence.
Toutefois, la réparation d’une erreur matérielle ou l’omission qui l’affecte ne peut conduire à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.

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