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Section 2 : De l'appel

Art. 332. - L'appel vise à faire réformer ou annuler un jugement d'un tribunal.


Art. 333. - En toutes matières, tout jugement qui tranche tout l’objet du litige, statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente mettant fin à l'instance, peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 334. - Les jugements qui statuent sur une partie de l’objet du litige ou ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés d'appel qu’avec le jugement qui tranche tout le principal.
L'appel du jugement avant dire-droit et celui du jugement sur le fond, est formé par une seule et même requête d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel du jugement sur le fond, entraine l'irrecevabilité de l'appel du jugement avant dire-droit.

Art. 335. - Le droit d'appel appartient à toute personne partie au procès en première instance, ou à ses ayants droit.
Peuvent également faire appel, les personnes qui ont été représentées en première instance à raison d'une incapacité, lorsque celle -ci disparaît.
L'appel peut également émaner d'une personne qui a agi, en première instance, en qualité d'intervenant principal ou de mis en cause.
L'appelant doit avoir intérêt à exercer son appel.

Art. 336. - Le délai d'appel est d'un (1) mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée.
Il est de deux (2) mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu.
A l'égard des jugements rendus par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.

Art. 337. - L'intimé peut interjeter appel incident, en tout état de cause, même s'il a signifié la décision sans réserve, et même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l'appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.

Art. 338. - Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt.
En cas d'indivisibilité ou de solidarité, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'audience.
L'appel de l'une des parties implique, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, la mise en cause des autres parties.

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