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Section IV : Dispositions communes

Art. 75. - Doit être considérée comme clause d’exonération au regard des articles 52, 65, 66,
71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l’expéditeur, du
destinataire, du voyageur ou du commettant, l’assurance, en tout ou en partie, de la
responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.
Art. 76. - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74 le créancier ne peut
plus se prévaloir de son droit, ni par voie d’action, même sous la forme d’une demande
reconventionnelle, ni par voie d’exception.
Art. 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :
1) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65,
71, 74, 75, 76;
2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement
autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72.

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Toujours dans Chapitre IV : Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport