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Paragraphe 2 : Obligations avec bons de souscription d'actions

Art. 715 bis 126. — (Nouveau) Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions
requises pour l’émission d’obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de
souscription d’actions.

Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre
par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l’émission d’obligations doit être autorisée par l’assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l’émission des actions par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
Art. 715 bis 127. — (Nouveau) Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des
actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d’émission.
La période d’exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois mois l’échéance d’amortissement final de l’emprunt.
Art. 715 bis 128. — (Nouveau) L’assemblée générale se prononce sur les modalités de
calcul du prix d’exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons.
Le prix auquel le droit de souscription peut s’exercer doit être au moins égal à la valeur
nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Dans le cas d’émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d’obligations
convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un
avis publié dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s’ils désirent participer à l’opération, d’exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l’avis. Si la période d’exercice du droit de souscription n’est pas encore ouverte, le prix d’exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d’émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d’actions inscrites à la cote
officielle d’une bourse des valeurs mobilières, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l’origine pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.
Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le
cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les
modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Lorsqu’en raison de l’une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d’actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 129. — (Nouveau) Si la société émettrice d’actions est absorbée par une autre
société ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.
Le nombre des actions qu’ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre
d’actions de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d’échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.
L’assemblée générale de la société absorbante ou de la société nouvelle statue, selon les
conditions prévues à l’article 715 bis 116, sur la renonciation au droit préférentiel de
souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118 .
La société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la société émettrice des actions pour l’application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.
Art. 715 bis 130. — (Nouveau) Sauf stipulation contraire du contrat d’émission, les bons de
souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
Art. 715 bis 131. — (Nouveau) Les obligations avec bons de souscription sont soumises
aux dispositions de la sous-section 1.
Art. 715 bis 132. — (Nouveau) Les bons de souscription d’actions achetés par la société
émettrice ainsi que les bons utilisés par la souscription sont annulés.

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