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Chapitre I : De l’édition des publications périodiques

Art. 6. — Sont considérés comme publications périodiques, au sens de la présente loi organique, les journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories :

· les publications périodiques d’information générale,

· les publications périodiques spécialisées.


Art. 7. — Il est entendu par publication périodique d’information générale, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité nationale et internationale et destinée au public.


Art. 8. — Il est entendu par publication périodique spécialisée, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers destinée à des catégories de public.


Art. 9. — Tout supplément de publication périodique est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendu séparément.


Art. 10. — Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale doit consacrer cinquante pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.


Art. 11. — L’édition de toute publication périodique est libre.

L’édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur responsable de la publication auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis.


Art. 12. — La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement :

· le titre de la publication et sa périodicité,

· l’objet de la publication,

· le lieu de la publication,

· la langue ou les langues de publication,

· les nom, prénom(s), adresse et qualification du directeur responsable de la publication,

· la nature juridique de la société éditrice de la publication,

· les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires,

· a composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la publication,  

· le format et le prix.


Art. 13. — Suite à la déclaration visée aux articles 11 et 12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.

L’agrément est délivré à la société éditrice.

L’agrément vaut accord de parution.


Art. 14. — En cas de refus de délivrance de l’agrément, l’autorité de régulation de la presse écrite notifie au demandeur la décision motivée avant l’expiration des délais fixés à l’article 13 ci-dessus.

Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction compétente.


Art. 15. — L’agrément doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et aux caractéristiques de la publication telles que prévues à l’article 12 ci-dessus.


Art. 16. — L’agrément est incessible sous quelque forme que ce soit.

Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de cette disposition entraine le retrait de l’agrément.


Art. 17. — Dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique, le nouveau propriétaire doit demander un agrément conformément aux modalités prévues aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi organique.


Art. 18. — La non-parution de la publication périodique dans un délai d’une (1) année de la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.

La non-parution de toute publication périodique pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne le renouvellement des procédures prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.


Art. 19. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.

L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le document de rectification dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification.


Art. 20. — Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la promulgation de la présente loi organique sont éditées en langues nationales ou l’une d’entre elles.

Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après accord de l’autorité de régulation de la presse écrite.


Art. 21. — Avant la première impression de toute publication périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément.

A défaut, l’impression est interdite.


Art. 22. — L’impression de tout titre détenu par une société étrangère est soumise à une autorisation du ministère chargé de la communication.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


Art. 23. — Le directeur responsable de toute publication périodique doit remplir les conditions suivantes :

· Être détenteur d’un diplôme universitaire,

· Justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum dans le domaine de l’information pour les publications périodiques d’information générale et de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de compétence scientifique, technique ou technologique quand il s’agit d’une publication périodique spécialisée,

· Être de nationalité algérienne,

· Jouir de ses droits civils,

· N’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante,

· N’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954, pour les personnes nées avant juillet 1942.


Art. 24. — Le directeur responsable de toute publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse doit être assisté d’une structure éducative consultative.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 25. — Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie.


Art. 26. — Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :

· les nom et prénom(s) du directeur responsable de la publication,

· l’adresse de la rédaction et de l’administration,

· la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur,

· la périodicité de la publication et le prix,

· le nombre de copies du tirage précédent.


Art. 27. — Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer. L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de régulation de la presse écrite.

L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.


Art. 28. — Toute publication d’information générale ne peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa surface globale à la publicité et aux publi-reportages.


Art. 29. — Les publications périodiques sont tenues de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toute publication périodique bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être liée organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire mention de cette relation.

L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite.


Art. 30. — Les publications périodiques doivent publier annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable certifié de l’exercice écoulé.

Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse écrite, adresse une mise en demeure à la publication périodique afin de publier son bilan comptable dans un délai de trente (30) jours.

A défaut de publication du bilan dans les délais prévus ci-dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa situation.


Art. 31. — Il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d’actions ou parts, l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre.

Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de l’opération.


Art. 32. — Outre les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, deux exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite.

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»   Chapitre II : De la diffusion et du colportage.

Toujours dans TITRE II : DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE.