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Section III - De l'extinction du prêt

Art. 546. - Le prêt à usage prend fin par l'expiration du terme convenu et, à défaut de terme, dès que la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée.
Si la durée du prêt ne peut être déterminée d'aucune manière, le prêteur peut, à tout moment, demander à y mettre fin.
Dans tous les cas l'emprunteur peut restituer la chose prêtée avant la fin du prêt : toutefois, si la restitution est préjudiciable au prêteur, celui-ci ne peut être contraint à l'accepter.


Art. 547. - Le prêt à usage peut prendre fin, à tout moment, à la demande du prêteur, dans les cas suivants :
- s'il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de la chose,
- si l'emprunteur commet un abus dans l'usage de la chose ou néglige de prendre les précautions nécessaires pour sa conservation,
- si l'emprunteur devient insolvable après la conclusion du prêt ou si son insolvabilité antérieure n'a pas été connue du prêteur.

Art. 548. - A défaut de convention contraire, le prêt à usage prend fin au décès de l'une des parties.

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