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Section 5 : Des actions possessoires

Art. 524. - Les actions possessoires, autres que la reintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par lui-même ou par autrui, a, depuis un an au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.
Les actions possessoires, y compris la reintégrande, ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble.


Art. 525. - La reintégrande peut être intentée par celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, en avait, lors de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle ou la détention paisible et publique.

Art. 526. - Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Art. 527. - Le tribunal saisi du possessoire ne peut statuer au pétitoire.

Art. 528. - Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l'un et l'autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Art. 529. - Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art. 530. - Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée ; il ne pourra s'il a succombé se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux décisions prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

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