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Section 10 : De l'audience d'adjudication

Art. 753. - L'adjudication a lieu en audience publique, présidée par le président du tribunal ou du juge qu'il désigne à cet effet, au tribunal où a été déposé le cahier des charges de la vente, aux date et heure fixées, en présence de l'huissier, du greffier et des créanciers inscrits, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle si elle existe, ou avisés huit (8) jours au moins avant la date de l'audience. Le nombre des enchérisseurs ne pouvant être inférieur à trois (3).
L'adjudication peut être reportée à la demande des parties à la saisie si ce report est dicté par des motifs sérieux, notamment, l'insuffisance des enchérisseurs et la faiblesse des offres.
Les procédures de publication et d'affichage sont recommencées aux frais du demandeur du report.


Art. 754. - Après l'ouverture de l'audience de vente, le président procède à la vérification de la présence ou de l'absence des parties à la saisie et des procédures de signification et de publicité.
Si les procédures sont régulières, il ordonne l'ouverture de l'adjudication et rappelle les conditions de la vente, la nature de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet de la vente, la mise à prix, les taxes et frais, puis il fixe l'échelle des enchères suivant l'importance de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, chaque offre ne pouvant être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA).
Si le nombre requis d'enchérisseurs n'est pas réalisé ou si les offres présentées sont inférieures à la mise à prix ou si aucune offre n'est présentée pendant quinze (15) minutes, le président le fait consigner dans le registre d'audience et ordonne le report de la vente à une audience ultérieure, avec la même mise à prix.
Au cours de la nouvelle audience et nonobstant le nombre d'enchérisseurs, si les offres demeurent inférieures à la mise à prix et insuffisantes pour couvrir la créance et les dépenses, le président ordonne le report de la vente en diminuant la mise à prix d'un dixième, avec une nouvelle insertion et affichage, conformément à l'article 750 ci-dessus.
Au cours des audiences suivantes l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est vendu à celui qui présente la meilleure offre même si elle est inférieure à la mise à prix, sauf si le créancier saisis sant ou un des autres créanciers intervenants accepte le paiement de sa créance en nature au prix fixé par la mise à prix de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier.

Art. 755. - Toute ordonnance de report de la vente doit fixer la date de l'audience ultérieure dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours et supérieur à quarante-cinq (45) jours, à dater du report.
Dans ce cas, une nouvelle publicité de l'avis de vente est effectuée conformément aux dispositions des articles 749 et 750 ci-dessus.

Art. 756. - La vente des immeubles et/ou des droits réels immobiliers a lieu successivement, et si la vente concerne plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers se situant dans les circonscriptions de différents tribunaux, elle aura lieu suivant l'inscription de la saisie faite conformément aux dispositions de l'article 724 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le prix résultant d'une ou plusieurs ventes est suffisant pour le paiement de la créance et des frais de justice, le président qui a procédé à la vente ordonne que la vente du reste des immeubles et/ou des droits réels immobiliers saisis soit arrêtée ; il ordonne également d'office la mainlevée de leur saisie.

Art. 757. - L'immeuble est adjugé au plus offrant et au dernier enchérisseur.
Le président du tribunal approuve l'offre la plus élevée, après trois (3) appels consécutifs séparés d'une minute.
L'adjudicataire doit verser, séance tenante, un cinquième du prix, des frais et des taxes dues ; le reste du prix devra être versé dans un délai maximum de huit (8) jours au greffe du tribunal.
Si l'adjudicataire ne verse pas le reste du prix dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, il est mis en demeure de le verser dans un délai de cinq (5) jours ; à défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication à ses frais.

Art. 758. - L'adjudicataire qui n'a pas déposé le prix dans le délai de huit (8) jours, prévu à l'article 757 ci-dessus, est tenu de la différence, si le prix de la revente est inférieur au prix de l'adjudication initiale et ne peut réclamer le surplus, si le prix est supérieur.
Dans ce cas, le dispositif du jugement portant adjudication de la seconde vente, doit comporter obligation de l'enchérisseur défaillant, au paiement de la différence, s'il y a lieu.

Art. 759. - Si l'adjudicataire est créancier et si sa créance et son rang avec les autres créanciers, justifient son exemption du versement du prix de la vente conformément à l'article 757 ci-dessus, le président décide que sa créance est subrogée au prix de la vente.

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