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Chapitre II : De la transmission

Art. 485. - Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l’endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
Art. 486. - L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Art. 487. - L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré.
L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs
établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. 488. - L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.
Art. 489. - L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la
propriété de la provision.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :
1°) - Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
2°) - Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3°) - Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Art. 490. - L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Art. 491. - Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il
justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier
endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard réputés non écrits. Quant un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.
Art. 492. - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable
aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Art. 493. - Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 491, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. 494. - Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. 495. - Lorsque l’endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour
encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le
porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration, ne prend pas fin par le décès du
mandant ou la survenance de son incapacité.
Art. 496. - L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

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