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Chapitre VII : De l'acquiescement aux demandes et au jugement

Art. 237. - L'acquiescement est le renoncement d'une partie à contester, soit la demande de son adversaire, soit un jugement déjà rendu. Il peut être total ou partiel.


Art. 238. - L'acquiescement à la demande de l'adversaire entraîne la reconnaissance du bien fondé de ses prétentions et renonciation du défendeur, sauf si postérieurement il forme recours.

Art. 239. - L'acquiescement au jugement est la renonciation des parties aux voies de recours, sauf si postérieurement une autre partie exerce ce recours.

Art. 240. - L'acquiescement doit être exprimé de manière non équivoque, selon le cas, devant le juge ou l'huissier lors de l'exécution.

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»   Titre VII : De la récusation et du renvoi