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Chapitre V : Des groupements

Art. 796. — (Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles
par écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les
moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Art. 797. — (Nouveau) Le contrat de groupement détermine l’organisation du groupement,
sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes :
1°) la dénomination du groupement,
2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du
domicile ou du siège social et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre de
commerce, de chacun des membres du groupement,
3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué,
4°) l’objet du groupement,
5°) l’adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que
le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.
Art. 798. — (Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également :
1°) les conditions d’acceptation et de révocation de nouveaux membres,
2°) les attributions de l’assemblée des membres du groupement,
3°) les modalités de contrôle de la gestion,
4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
Art. 799. — (Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et
partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute
clause contraire est réputée non écrite.

Art. 799 bis. — (Nouveau) Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine
capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine les conditions et l’objet du groupement.
Art. 799 bis 1. — (Nouveau) Les membres du groupement sont tenus des dettes de celuici
sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un
membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Art. 799 bis 2. — (Nouveau) Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.
Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle
désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte
entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Art. 799 bis 3. — (Nouveau) Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions
générales d’émission de ces titres, par les sociétés. Il est lui même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la présente loi.
Art. 799 bis 4. — (Nouveau) Toute société ou association dont l’objet correspond à la
définition du groupement telle que prévue à l’article 796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle

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»   Titre II : Dispositions pénales