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Section 1 : Du commandement

Art. 612. - L'exécution forcée doit être précédée de la signification au poursuivi avec commandement d'avoir à se libérer de l'obligation contenue dans le titre exécutoire, dans un délai de quinze (15) jours.
La signification du commandement obéit aux règles édictées aux articles 406 à 416 du présent code.


Art. 613. - Outre les mentions habituelles, le commandement doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
1 - les nom et prénoms du poursuivant, personne physique ou morale, sa qualité, son domicile réel et élu dans le ressort de la juridiction d'exécution,
2 - les nom, prénoms et domicile du poursuivi,
3 - le commandement au poursuivi d'avoir à se libérer de l'objet du titre exécutoire, dans un délai maximum de quinze (15) jours et qu'à défaut il fera l'objet d'une exécution forcée,
4 - l'état des frais que le poursuivi est tenu de payer,
5 - l'état des frais d'exécution et des honoraires dus aux huissiers,
6 - la signature et le cachet de l'huissier.
La demande en nullité du commandement peut être faite, devant le juge des référés, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la signification du commandement. Le juge des référés est tenu de statuer sur cette demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.

Art. 614. - Nonobstant le délai prévu à l'article 612 ci-dessus, l'exécution forcée peut être effectuée dès la signification du commandement, dans les cas suivants :
1 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'une ordonnance en référé ;
2 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.

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