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Chapitre V : De la péremption de l'instance

Art. 222. - La péremption d'instance résulte du défaut de diligence des parties.
Elle peut être demandée par voie d'action ou d'exception, par l'une quelconque des parties, avant tout débat au fond.


Art. 223. - Le délai de péremption est de deux (2) ans à compter de la décision ou de l'injonction du juge mettant une diligence à la charge d'une partie.
Constitue une diligence toute démarche de procédure de nature à faire progresser l'affaire et à la continuer.

Art. 224. - Le délai de péremption court contre toute personne physique même incapable, l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et contre toute autre personne morale.

Art. 225. - La péremption de l'instance ne peut être soulevée d'office par le juge.

Art. 226. - La péremption de l'instance n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure périmée, ou s'en prévaloir.

Art. 227. - Si la péremption en cause d'appel ou d'opposition est prononcée, le jugement dont appel ou opposition, même s'il n'a pas été signifié, acquiert force de chose jugée.

Art. 228. - Le délai de péremption de l'instance est interrompu par l'un des motifs prévus à l'article 210 ci-dessus.
Il continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf dans le cas de sursis à statuer.

Art. 229. - En cas de renvoi après cassation, le délai de péremption de l'instance prévu à l'article 223 ci-dessus court du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour suprême.

Art. 230. - Si la péremption de l'instance est prononcée, les frais sont mis à la charge de celui qui a succombé à cette instance.

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