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2- De la vente des droits litigieux

Art. 400. - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts.
Le droit est considéré comme litigieux s'il y a procès ou contestation sérieuse sur son fond.


Art. 401. - Les dispositions prévues à l'article 400 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
- lorsque le droit litigieux fait partie d'un ensemble de biens vendus en bloc pour un prix unique ;
- lorsque le droit litigieux est un droit indivis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires dont l'un a vendu sa quote-part à l'autre ;
- lorsque le débiteur cède à son créancier un droit litigieux en paiement de ce qui lui est dû ;
- lorsque le droit litigieux constitue une charge grevant un immeuble et qu'il est cédé au tiers détenteur de cet immeuble.

Art. 402. - Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires et secrétaires- greffiers ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions, et ce à peine de nullité de la vente.

Art. 403. - Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne interposée faire avec leurs clients aucun acte relatif aux droits litigieux lorsqu'ils ont assumé la défense de ces droits et ce, à peine de nullité du pacte.

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