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Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Art. 123. - En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits quinze jours au moins à l’avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Dans les trente jours de l’avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
En cas d’omission des formalités prescrites par l’alinéa précédent, le créancier inscrit peut
être déchu de son privilège s’il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers
gagistes, peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures
ayant pour cause l’exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents
devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure édictées par l’alinéa 8 de l’article 125 ci-dessous.
Art. 124. - Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel
s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé, depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a
été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans les formes prévues à l’article 127.
Art. 125. - Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s’exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu’à défaut de payement dans
le délai au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 127 ci-après.
Il en est de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à
poursuivre la vente du fonds.
S’il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l’article 127 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements.
Il désigne, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l’officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par
ordonnance du président du tribunal rendue sur requête.
Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autre
créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à percevoir le prix directement et sur sa simple quittance de l’officier public vendeur, en déduction ou jusqu’ à concurrence de sa créance en principal et frais.
Le tribunal statue dans les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible d’opposition exécutoire nonobstant toute voie de recours.
L’appel est formé dans les trente jours de sa signification à partie.
Art. 126. - Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent
également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article 125 ci-dessus.
Art. 127. - Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication, si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches indiquant les noms,
professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de
laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel s’exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure de l’adjudication, les nom et domicile de l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence de l’officier public à la porte
principale de l’immeuble et du siège de l’A.P.C de la commune où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de l’officier public commis.
L’affiche est insérée dix jours avant la vente au bulletin officiel des annonces légales et, en
outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il est statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à
l’adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal du lieu de la daïra où s’exploite le fonds; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. L’ordonnance rendue par le président interviendra sous le même délai.
Art. 128. - Le tribunal saisi de la demande en payement d’une créance se rattachant à
l’exploitation d’un fonds de commerce, peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5, 6 et 8 de l’article 125 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente peut être poursuivie.
Les dispositions de l’article 127 ci-dessus sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le
tribunal.
Art. 129. - Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds sera
vendu à la folle enchère après sommation non suivie d’effet dans un délai de vingt jours et selon les formes prescrites par l’article 127 ci-dessus.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l’excédent s’il y en a.
Les frais de l’adjudication première sont à la charge de l’adjudicataire initial et restent
recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l’officier public vendeur.
Art. 130. - Il n’est procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de
commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit sur saisie exécution, soit en vertu du présent code que vingt jours au moins après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de vingt jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel s’exploite le fonds pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête dans les termes et conformément aux dispositions des articles 125, 126 et 127 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges
inscrits.
Art. 131. - Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes
prescrites par les articles 85, 125 à 128, 130 et 133.
Art. 132. - Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques
mains qu’il passe.
Lorsque la vente du fonds n’a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité
des articles 125 à 128, 130, 133, 140 et 141, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1) - les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non
compris le matériel et les marchandises, ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur,
2) - un tableau sur trois colonnes contenant :
- la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;
- la seconde : les nom et domiciles des créanciers inscrits ;
- la troisième : le montant des créances inscrites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du
fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Art. 133. - Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 131 n’est
pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, signifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec citation devant le tribunal de la situation du fonds pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l’acte de bail ou de cession de bail à l’officier public commis, le délai de quinzaine ci-dessus n’est pas susceptible d’augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
Art. 134. - A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est rentré en
possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les cas, à tout moment de la procédure la nomination d’un autre administrateur; cette demande peut également être formée par tout créancier.
Art. 135. - Lorsqu’une surenchère a été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants a le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l’action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Art. 136. - Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du
surenchérisseur et à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur aux frais risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles, prescrites par les articles 125, alinéas 5 à 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
Art. 137. - A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscriptions et de publicité prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 à 116 et 119 ci-dessus, et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.
Art. 138. - L’article 129 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère.
Art. 139. - L’acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur
surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre.

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