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TITRE II DE LA COMMISSION D'OFFICE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

Art. 25. (Modifié) - Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants:
1° - à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou tout autre juridiction pénale ;
2° - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle;
3° - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ferme ;
4° - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ;
5° - à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel sous réserve des dispositions de l'article 29 bis ci-dessous.


Art. 26. - Le magistrat saisi décide du bien fondé de la demande et la transmet au bâtonnier ou à son délégué pour la désignation de l'avocat.

Art. 27. - Les présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugés utile pour la manifestation de la vérité.
Peuvent également être ordonnées d'office, toutes productions et vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.

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»   TITRE III DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT