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Chapitre IX : De la prescription

Art. 527. - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres
obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque, les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui
n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Art. 528. - Les prescriptions en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif
a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
Art. 529. - Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
Art. 530. - L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Art. 531. – (Modifié) A l’égard des endosseurs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la
part du porteur, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque.
A l’égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision
délivré par la banque équivaut à l’acte de protêt.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 532. - La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs
au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur,
aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Art. 533. - Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art. 534. - Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf dans les cas prévus
par la législation en vigueur relative à la prorogation des délais de protêt et à celle des
échéances des valeurs négociables.
Art. 535. - La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas
novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.
Art. 536. – (Modifié) La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non
paiement, pour défaut ou insuffisance de provision, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l’alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d’ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de difficulté, l’agent du greffe chargé de l’exécution saisit le juge des référés,
conformément aux dispositions de l’article 183 du code de procédure civile.
A l’égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites
pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant
l’autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires.
Art. 537. - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou
sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme autre que ceux cités à l’article 474, est passible d’une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le
porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date
postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable est disponible et passible de la même
amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence
entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les formules du chèque sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par le banquier.
Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa
caisse, doit, sous peine d’une amende de 100 DA par contravention, mentionner sur chaque
formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Toute banque qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition refuse de payer un
chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.
Art. 538. – (Abrogé)
Art. 539. - (Abrogé)
Art. 540. - L’article 53 du code pénal n’est pas applicable aux diverses infractions prévues
par les articles 374 et 375 du code pénal, sauf en ce qui concerne l’émission ou l’acceptation de chèque sans provision.
Art. 541. - Dans les cas prévus aux articles 374 et 375 du code pénal, l’interdiction totale ou partielle des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être prononcée pour une durée qui ne saurait excéder dix ans.
En outre, dans tous les cas, les coupables encourent la peine d’interdiction de séjour.
Art. 542. - Toutes les infractions visées aux articles 374 et 375 du code pénal, sont
considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est
constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
Le parquet, saisi d’une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les
circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l’article 59 du code de procédure pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l’information judiciaire.
Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d’un mois.
Art. 543. – Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante,
est passible d’une amende de 5000 DA à 200.000 DA.

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»   Titre III: Du warrant, du titre de transport et du factoring