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Chapitre II - De la tutelle

Art. 87. - (Modifié) - Le père est tuteur de ses enfants mineurs.
A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.
La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été confiée. 

Art. 88. - Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivants:
1°) vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction ;
2°) vente de biens meubles d'importance particulière ;
3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation ;
4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois (3) années ou dépassant sa majorité d'une année.

Art. 89. - Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.

Art. 90. - En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad- hoc est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge.

Art. 91. - L'administration du tuteur cesse :
1°) par son incapacité d'exercer la tutelle,
2°) par son décès,
3°) par son interdiction judiciaire ou légale,
4°) par sa déchéance.

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