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Paragraphe 2 : Des droits des créanciers du vendeur

Art. 84. - Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix; l’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant
toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en main levée d’opposition est portée devant le président du tribunal du lieu de
la situation du fonds.

Art. 85. - A partir de la vente et jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt jours après la dernière en date des publications prévues à l’article 83, une expédition de l’acte de vente est tenue, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de
quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
Art. 86. - L’officier public commis pour procéder à la vente doit n’admettre à enchérir que
des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
Art. 87. - L’adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
Art. 88. - Si l’acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l’adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges; l’effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l’adjudication.
Art. 89. - La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire du fonds de
commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.

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»   Paragraphe 3 : De l'attribution du prix