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Titre II : Des livres de commerce

Art. 9 . - Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un
livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Art. 10 . – Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs
de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses
résultats. Ce bilan et le compte de résultats sont copiés sur le livre d’inventaire.
Art. 10 bis . - (Nouveau) Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de
retracer, de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l’évolution des éléments du patrimoine de l’entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations
publiques. (1)
Art. 11 . - Le livre journal et le livre d’inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d’aucune sorte ni transport en marge.
Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.

Art. 12 . - Les livres et documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans.
Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et
conservées pendant le même délai.
Art. 13 . - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour
faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Art. 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir, et pour lesquels
elles n’ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.
Art. 15 . - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que
dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.
Art. 16 . - Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée
par le juge, même d’office à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend.
Art. 17 . - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée,
sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une
commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.
Art. 18. - Si la partie dont on offre d’ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.

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