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Section I - Des privilèges généraux et des privilèges spéciaux mobiliers

Art. 990. - Ont privilège sur le prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans l'intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation de ces biens.
Ces frais sont payés avant toutes les créances, même privilégiées ou hypothécaires, y compris celles des créanciers au profit desquels ils ont été faits. Les frais faits pour la réalisation des deniers, sont payés avant ceux de la procédure de distribution.


Art. 991. - Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute nature, sont privilégiées dans les conditions prévues aux lois et décrets régissant ces matières.
Ces sommes sont payées sur le prix des biens grevés en quelque main qu'ils soient et passent avant toute autre créance, même privilégiée ou hypothécaire, excepté celle des frais de justice.

Art. 992. - Les frais faits pour la conservation et la réparation nécessaire d'un bien mobilier, sont privilégiés sur la totalité de ce bien.
Ces frais sont payés sur le prix du bien grevé et passent immédiatement après les frais de justice et les sommes dues au trésor public. Entre eux, ces frais sont payés dans l'ordre inverse de leur date.

Art. 993. - Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, du débiteur :
- les sommes dues aux gens de service, aux commis, ouvriers et à tous autres salariés pour leurs salaires et appointements de toute nature durant les douze (12) derniers mois,
- les sommes dues pour fournitures de subsistance et habillement, faites au débiteur et aux personnes qui sont à sa charge, pour les six (6) derniers mois,
- la pension alimentaire due par le débiteur aux personnes de sa famille pour les six (6) derniers mois.
Ces créances sont payées immédiatement après les frais de justice, les sommes dues au trésor public et les frais de conservation et de réparation. Entre elles, elles sont payées au marc le franc.

Art. 994. - Les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et antiparasitaires et les sommes dues pour travaux de culture et de moisson, ont, au même rang, privilège sur la récolte pour la production de laquelle elles ont servi.
Ces sommes sont payées sur le prix de la récolte immédiatement après les créances ci-dessous mentionnées.
Il en est de même des sommes dues pour ustensiles d'agriculture, lesquelles ont, au même rang, privilège sur ces ustensiles.

Art. 995. - Les loyers et fermages pour deux (2) ans ou pour toute la durée du bail si elle est inférieure a deux (2) ans et tout ce qui est dû au bailleur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s'y trouvant, qui appartiennent au preneur.
Ce privilège s'exerce même, si les meubles appartiennent à l'épouse du preneur ou à un tiers, tant qu'il n'est pas prouvé que le bailleur connaissait, au moment ou ces meubles ont été introduits, l'existence du droit du tiers sur ces meubles et ce, sans préjudice des dispositions concernant les meubles volés ou perdus.
Le privilège s'exerce également sur les meubles et la récolte appartenant au sous-preneur, si le bailleur avait expressément interdit la sous-location. Si la sous-location n'a pas été interdite, le privilège ne peut s'exercer que jusqu'à concurrence des sommes dues par le sous-preneur au preneur, au moment de la sommation faite par le bailleur.
Ces créances privilégiées sont payées sur le prix des biens grevés après les créances ci-dessus mentionnées, à l'exception de celles dont le privilège n'est pas opposable au bailleur en tant qu'il est possesseur de bonne foi.
Si les biens grevés sont déplacés des lieux loués, nonobstant l'opposition du bailleur ou à son insu et qu'il n'y reste pas de biens suffisants pour répondre des créances privilégiées, le privilège subsiste sur les meubles déplacés, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi. Le privilège subsiste, même au préjudice des droits des tiers pendant trois (3) ans du jour du déplacement, si le bailleur a pratiqué sur les biens déplacés une saisie revendication dans le délai légal. Toutefois, le bailleur doit rembourser le prix de ces biens au tiers de bonne foi qui en a fait l'acquisition, soit dans un marché, soit aux enchères publiques, soit d'un marchand qui fait commerce d'objets semblables.

Art. 996. - Les sommes dues à l'hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voyageur, ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l'hôtel ou à ses dépendances.
Ce privilège s'exerce sur les effets, alors même qu'ils n'appartiennent pas au voyageur, à moins, qu'il ne soit prouvé que l'hôtelier avait connaissance, lors de leur introduction, de l'existence des droits des tiers sur ces effets, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'objets volés ou perdus. L'hôtelier peut, s'il n'est pas intégralement payé, s'opposer au déplacement de ces effets ; s'ils sont déplacés nonobstant son opposition ou à son insu, son privilège les suit, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi.
Le privilège de l'hôtelier a le même rang que celui du bailleur. En cas de concours entre les deux privilèges, le premier en date l'emporte, à moins qu'il ne soit inopposable à l'autre.

Art. 997. - Le vendeur d'un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses accessoires.
Ce privilège subsiste sur le bien, tant qu'il conserve son individualité, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi, et réserve faite des dispositions spéciales en matière commerciale.
Le rang de ce privilège vient après celui des privilèges mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, il est opposable au bailleur et à l'hôtelier, s'il est établi que ceux-ci en avaient connaissance au moment de l'introduction du bien vendu dans le lieu loué ou l'hôtel.

Art. 998. - Les co-partageants d'un bien mobilier ont privilège sur ce bien pour leurs recours respectifs à raison de ce partage et pour le paiement de la soulte.
Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur. En cas de concours entre les deux le premier en date l'emporte.

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