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Section 1 : Des cas de récusation

Art. 241. - Tout magistrat du siège ou assesseur peut être récusé :

1 - quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation;
2 - quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l'une des parties, ou l'un des avocats ou mandataires des parties, jusqu'au quatrième degré;
3 - quand il y a ou il y a eu procès entre l'une des parties et lui-même ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants;
4 - quand lui même, son conjoint, un de ses ascendants ou descendants est créancier ou débiteur d'une des parties;
5 - quand il a précédemment fourni son témoignage dans le litige;
6 - quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties dans la cause ou l'a été auparavant;
7 - si l'une des parties est à son service;
8 - quand il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une des parties.

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»   Section 2 : Des procédures de récusation

Toujours dans Chapitre I : De la récusation