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Paragraphe 6 : Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de commerce à la société

Art. 117. - Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux conditions
suivantes :
a) Si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la création de
celle-ci suffira.
b) Si, au contraire, le fonds est apporté à une société déjà constituée, l’apport doit faire l’objet d’une publicité spéciale telle qu’elle est définie par les articles 79 et 83 du présent code.
L’acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé que quinze jours
après l’expiration des délais prévus à l’article 83. Dans tous les cas, l’apporteur doit faire élection de domicile en l’étude notariale choisie par les co-associés pour l’établissement de cet acte.
Tout créancier de l’associé apporteur fait au domicile élu, dans les délais impartis, la
déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé de cette déclaration lui est délivré.
A l’expiration des délais prescrits et si les associés de l’apporteur n’ont pas demandé
l’annulation de l’apport ou de la société ou si l’annulation n’a pas été prononcée, la société est solidaire de l’apporteur et tenue, sur ses biens propres, du passif qui grève le fonds de commerce apporté.

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»   Section II: Du nantissement du fonds de commerce