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Sous-section 4 : Du jugement de divorce

Art. 450. - Le juge s'assure de la volonté de l'époux qui a pris l'initiative du divorce et prescrit toutes mesures qui s'avèrent nécessaires.


Art. 451. - Le juge constate et qualifie les faits constitutifs de la ou des causes alléguées au soutien de la demande de divorce présentée par l'épouse, conformément au code de la famille.
Il se prononce sur le bien fondé de la demande en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été formulée.
Il peut prescrire toutes mesures qui lui paraissent utiles, notamment ordonner une enquête, une expertise médicale ou une visite des lieux.
La mesure prescrite dans le cas d'une expertise médicale doit être motivée.
Le juge constate et qualifie également les faits constitutifs de la demande de khol'â‚ conformément au code de la famille.

Art. 452. - Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution des jugements prononçant le divorce, prévus aux articles 450 et 451 ci-dessus.

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