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Section 2 : Du décès de l'une des parties à l'exécution

Art. 615. - En cas de décès du bénéficiaire d'un titre exécutoire avant le début ou avant la fin de l'exécution, les héritiers qui la requièrent sont tenus de faire la preuve de leur qualité par la production d'une frédha.
En cas de survenance d'une incapacité qui affecte le bénéficiaire d'un titre exécutoire, au cours de l'une de ces deux phases, la personne incapable est remplacée par son représentant légal conformément aux dispositions de la loi.
S'il s'élève contestation au sujet de la qualité des héritiers ou de la représentation légale, et si l'une des deux parties en cause apporte la preuve qu'une action sur la qualité a été intentée devant le juge du fond, l'huissier en dresse procès -verbal dont il remet une copie aux parties et les invite à soutenir leurs prétentions devant la juridiction saisie.
Dans les cas cités ci-dessus, le créancier peut, en vue de préserver ses droits, procéder à une saisie conservatoire sur les biens du poursuivi. Cette saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure de validation et demeure valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en contestation de la qualité.


Art. 616. - L'exécution peut être poursuivie par l'ensemble des héritiers du créancier ou par l'un d'eux, sans qu'il y ait lieu à procuration du reste des héritiers.
Dans ce cas, le poursuivi est libéré à l'égard des autres héritiers, dont les droits sont transférés sur la personne qui procède à l'exécution.

Art. 617. - En cas de décès du poursuivi avant le début des procédures d'exécution celles-ci ne peuvent avoir lieu contre ses héritiers qu'après signification du commandement à l'ensemble des héritiers ou à l'un d'eux, au domicile du de cujus, d'avoir à se libérer conformément aux dispositions des articles 612 et 613 ci-dessus.
Si avant ou en cours d'exécution, le poursuivi devient incapable ou si le représentant du poursuivi incapable perd sa qualité, l'exécution ne peut avoir lieu qu'après signification du commandement à celui qui le remplace au domicile du poursuivi, d'avoir à se libérer conformément aux articles 612 et 613 ci-dessus.

Art. 618. - L'exécution forcée commencée contre le poursuivi avant son décès est continuée contre sa succession.
S'il s'agit d'un acte d'exécution auquel il est nécessaire d'appeler le poursuivi et que l'on ignore quel est l'héritier ou dans quel lieu il réside, le poursuivant est renvoyé à provoquer devant le président de tribunal du lieu de la succession, la nomination, par voie d'ordonnance sur requête, d'un mandataire spécial pour représenter l'héritier.
Il en est de même si le poursuivi est décédé avant le commencement de l'exécution et si l'héritier est inconnu ou sa résidence n'est pas connue.

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