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Section III : De l'endossement

Art. 396. - Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout
autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est
réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée
(allonge). Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.
Art. 397. - L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :
1°) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
2°) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3°) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Art. 398. - L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Art. 399. - Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il
justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier
endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. 400. - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. 401. - Lorsque l’endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour
encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le
porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du
mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu’un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute
autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec l’endosseur à moins que le porteur en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. 402. - L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un
endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est interdit d’antidater les ordres à peine de faux.

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