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Section IV - De la fin de la société

Art. 437. - La société prend fin par l'expiration de la durée qui lui est fixée ou par la réalisation du but pour lequel elle a été contractée.
Si, malgré l'expiration de la durée convenue ou la réalisation du but de la société, les associés continuent des opérations de la nature de celles qui faisaient l'objet de la société, le contrat est prorogé d'année en année aux mêmes conditions.
Le créancier d'un associé peut s'opposer à cette prorogation. Son opposition suspend d'effet de la prorogation à son égard.


Art. 438. - La société prend fin par la perte totale du fonds social ou la perte partielle assez considérable pour rendre sa continuation inutile.
Si l'un des associés s'est engagé à effectuer un apport consistant en un corps certain lequel périt avant sa mise en commun, la société est dissoute à l'égard de tous les associés.

Art. 439. - La société finit par le décès, l'interdiction, ou la faillite de l'un des associés.
Toutefois, il peut être convenu qu'en cas de décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers même s'ils sont mineurs.
Il peut aussi être convenu qu'en cas de décès, d'interdiction, de faillite de l'un des associés ou de son retrait conformément aux dispositions de l'article 440, la société continue entre les autres associés. Dans ce cas, cet associé ou ses héritiers n'ont que sa part dans l'actif social. Cette part qui doit être payée en argent est estimée selon sa valeur au jour où s'est produit l'événement à la suite duquel l'associé a cessé de faire partie de la société. L'associé ne participe aux droits ultérieurs que dans la mesure où ces droits proviennent d'opérations antérieures à cet événement.

Art. 440. - La société prend fin par le retrait de l'un des associés lorsque la durée de la société est indéterminée, à la condition que ce retrait soit préalablement notifié aux autres co-associés et qu'il ne soit ni dolosif ni intempestif.
Elle prend fin également par l'accord unanime des associés.

Art. 441. - La dissolution de la société peut être prononcée par décision judiciaire à la demande de l'un des associés pour inexécution des obligations d'un associé ou pour toute autre cause non imputable aux associés et la gravité justifiant la dissolution est laissée à l'appréciation du juge.
Toute convention contraire est nulle.

Art. 442. - Tout associé peut demander, à la justice, l'exclusion de celui des associés dont la présence a été cause de l'opposition à la prorogation de la société ou dont les agissements pourraient constituer un motif plausible pour la dissolution de la société, à la condition, toutefois, que la société subsiste entre les autres associés.
Tout associé peut également, si la durée de la société est déterminée, demander à la justice l'autorisation de se retirer de la société, en invoquant des motifs raisonnables. Dans ce cas, la société se trouve dissoute, à moins que les associés ne soient d'accord sur sa continuation.

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