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Chapitre I : De la déclaration de cessation de paiement

Art. 215. - Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.
Art. 216. – (Modifié) Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur
l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d’une facture payable à échéance fixe.
Le tribunal peut toujours se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Art. 217. – (Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont
soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.
Les dispositions de l’article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la
procédure de liquidation concerne une société visée à l’alinéa 1, ci dessus.
Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l’autorité
publique habilitée par voie réglementaire.
Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours
conformément aux dispositions de l’article 357 ci-dessous.
Art. 218. - A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que l’état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
1) un état de situation,
2) l’état des engagements hors bilan,
3) l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des nom et domicile des
créanciers, accompagné d’un état actif et passif des sûretés,
4) l’inventaire sommaire des biens de l’entreprise,
5) s’il s’agit d’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes
sociales, la liste de ces associés avec l’indication de leurs nom et domicile.
Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le
déclarant.
Dans le cas ou l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être
qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs qui empêchent cette
production

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