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Chapitre I - Des personnes physiques

Art. 25. (Modifié) - La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort.
L'enfant conçu jouit des droits déterminés par la loi à la condition qu'il naisse vivant. 


Art. 26. - La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés.
A défaut de cette preuve ou si l'inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l'état civil.

Art. 27. - La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l'état civil.

Art. 28. - Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s’étend à ses enfants.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane.

Art. 29. - L'acquisition et le changement de nom sont régis par la loi relative à l'état civil.

Art. 30. - La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité.

Art. 31. - La disparition et l'absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille.

Art. 32. - La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun.

Art. 33. - La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants.
La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l'un descende de l'autre.

Art. 34. - En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l'auteur commun et en comptant chaque parent, à l'exclusion de l'auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l'ascendant commun, puis on descend jusqu’à l'autre descendant. Tout parent, à l'exclusion de l'auteur commun, compte pour un degré.

Art. 35. - Les parents de l'un des deux conjoints sont les alliés de l'autre conjoint, dans la même ligne et au même degré.

Art. 36. (Modifié) - Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
La personne ne peut avoir plus d'un domicile à la fois. 

Art. 37. - Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession.

Art. 38. (Modifié) - Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu'il est légalement capable d'accomplir. 

Art. 39. (Modifié) - On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé.
L'élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l'exécution d'un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l'exécution forcée, à moins que l'élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés. 

Art. 40. - Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l'exercice de ses droits civils.
La majorité est fixée à dix neuf (19) ans révolus.

Article 41 : Abrogé 

Art. 42. (Modifié) - La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans. 

Art. 43. (Modifié) - Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d'imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi. 

Art. 44. - Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l'administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi.

Art. 45. - Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.

Art. 46. - Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.

Art. 47. - Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté.

Art. 48. - Celui dont le droit à l'usage d'un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cassation de ce fait et la réparation du préjudice subi.

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»   Chapitre II - Des personnes morales

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