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Paragraphe 3 : De la prescription

Art. 61. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses
et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d’un an.
Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de la chose aurait dû
être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au
destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du
jour de l’exercice de l’action contre le garanti.

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»   Section III : Du transport de personnes