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Chapitre I : De la jonction et de la disjonction d'instances

Art. 207. - La jonction de deux ou plusieurs instances, pendantes devant le même juge, peut être ordonnée d'office ou à la demande des parties, s'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.


Art. 208. - Le juge peut, pour une bonne administration de la justice, ordonner la disjonction d'une instance en deux ou plusieurs.

Art. 209. - Les décisions de jonction ou de disjonction sont des actes gracieux non susceptibles de recours

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»   Chapitre II : De l'interruption de l'instance