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Section III -De l'acte et de la preuve du mariage

Art. 18. (Modifié) - L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi. 

Art. 19. (Modifié) - Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi. 

Article 20 : Abrogé 

Art. 21. - Les dispositions du code de l'état civil sont applicables en matière de procédure d'enregistrement de l'acte de mariage.

Art. 22. (Modifié) - Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public.

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»   Chapitre II - Des empêchements au mariage