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Chapitre I : Du Warrant

Art. 543. bis. – Le warrant est un bulletin de gage annexé au récépissé de marchandises
déposées dans des magasins généraux.
Art. 543 bis 1. - Le récépissé représente le reçu de la marchandise; il est transmissible par
endossement. Il contient les nom ou raison sociale, profession ou objet social, domicile ou siège social de la personne physique ou morale concernée ainsi que la nature des produits entreposés et les indications propres permettant l’identification et la valeur.

Art. 543 bis 2. - Le warrant est un titre qui permet au déposant d’emprunter sur la valeur des marchandises entreposées dans le magasin général.
Il contient les mêmes indications que le récépissé.
Le possesseur du titre peut à tout moment, détacher le warrant et le transférer à l’ordre d’un porteur. La marchandise déposée constitue alors le gage du remboursement, à l’échéance, de la somme empruntée.
Le warrant est un titre endossable dans les mêmes conditions que les autres effets de
commerce.
Art. 543 bis 3. - Le déposant qui souhaite vendre sa marchandise peut, si celle-ci n’est pas
gagée, endosser à l’ordre de l’acheteur, le récépissé muni du warrant.
Le déposant qui a emprunté sur la marchandise, n’endosse que le récépissé et il est, dès lors, astreint à rembourser le warrant par anticipation ou à en consigner le montant auprès de l’administration du magasin général concerné.
Art. 543 bis 4. - Le porteur du warrant doit, à l’échéance, en réclamer le paiement au
domicile du déposant.
En cas de non paiement, il peut, dans les huit (08) jours après protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et exercer son privilège sur le prix.
Si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de
porteur d’un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs
Art. 543 bis 5. - Les différentes formes que peut revêtir le warrant sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 543 bis 6. - La valeur de la marchandise s’entend de la valeur au moment du dépôt, sauf s’il s’agit d’options sur les opérations à terme et dans cette dernière condition, la valeur à prendre en considération est la valeur cotée pour les options à terme sur les marchandises ou produits.
Art. 543 bis 7. - Seuls ont droit à l’appellation "magasins généraux" les établissements
habilités dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils reçoivent en dépôt toute marchandise non prohibée et sont responsables de sa
conservation.

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»   Chapitre II : Du titre de transport

Toujours dans Titre III: Du warrant, du titre de transport et du factoring